S-2.1, r. 14 - Règlement sur la santé et la sécurité du travail dans les mines

Texte complet
162. Si du carburant est acheminé sous terre par une canalisation, l’orifice de cette canalisation à la surface doit être cadenassé et identifié par une affiche qui doit indiquer qu’il s’agit d’une canalisation alimentant un réservoir à carburant situé sous terre.
D. 213-93, a. 162.